102. Dans les 30 jours suivant la réception des commentaires du prestataire de services, du fournisseur ou de l’entrepreneur, le Protecteur du citoyen lui-même maintient ou non l’évaluation effectuée et en informe le prestataire de services, le fournisseur ou l’entrepreneur. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, l’évaluation de rendement est considérée modifiée conformément aux commentaires reçus.
De même, lorsqu’à la suite d’une évaluation de rendement insatisfaisant, le prestataire de services, le fournisseur ou l’entrepreneur n’a formulé aucun commentaire dans le délai prévu à l’article 101, le Protecteur du citoyen doit, dans les 30 jours suivant l’expiration de ce délai, maintenir ou non l’évaluation et en informer le prestataire de services, le fournisseur ou l’entrepreneur. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, le rendement est considéré satisfaisant.
De plus, en matière de technologie de l’information, s’il s’agit d’un contrat conclu en vertu de l’article 69 concernant l’acquisition de biens ou de services infonuagiques, le dirigeant de l’organisme transmet au Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, au ministre de la Cybersécurité et du Numérique l’évaluation du fournisseur ou du prestataire de services ajustée, le cas échéant, conformément au présent article.
1927Décision 1927, a. 102; L.Q. 2020, c. 2, a. 80; L.Q. 2021, c. 33, a. 45.